Rachat de société : avec les contrats en cours ?

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Vous êtes sur le point de racheter un fonds de commerce. Ce rachat emporte-t-il un transfert de plein droit des contrats en cours, tels que le bail commercial et les contrats de travail, ou de certains contrats seulement ? Nos conseils.

Contrats transmis de plein droit

Contrats de travail. Lors du rachat du fonds de commerce, les contrats de travail en cours vous sont automatiquement transférés en tant que nouvel employeur (C. trav. art. L 1224-1) .

Assurances. Les contrats d’assurance de dommages continuent également de plein droit à votre profit, à charge pour vous d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat (C. ass. art. L 121-10, al. 1er) . La police d’assurance ne peut pas exclure ce transfert (C. ass. art. L 111-2) . Toutefois, tant vous que l’assureur pouvez résilier le contrat d’assurance (art. L 121-10, al. 2) .

Bon à savoir. En revanche, l’assurance d’un véhicule est, en cas de vente de celui-ci, suspendue de plein droit à partir du lendemain du jour de la vente. Si la cession du fonds inclut des véhicules, vous devez donc les assurer au plus tard la veille de la vente.

Le bail commercial. Le bail est le plus souvent un élément important du fonds de commerce. Si le local est essentiel à l’exploitation du fonds, la cession de celui-ci emporte nécessairement celle du bail (Cass. com. 26.10.1993 n° 1580) . En outre, tout locataire qui souhaite céder son fonds de commerce a le droit, d’ordre public, de céder son bail à l’acquéreur du fonds ; toute clause du bail le lui interdisant est réputée non écrite (C. com. art. L 145-16, al. 1er) .

Conseil. Lors des négociations, le candidat repreneur fait souvent valoir qu’il souhaite bénéficier d’un nouveau bail ou pouvoir exercer des activités supplémentaires par rapport à celles autorisées par le bail initial. Si tel est votre cas, vous devez alors vous assurer d’obtenir, préalablement à la cession, l’autorisation expresse du bailleur, donnée soit dans un avenant au bail qui peut résulter d’un échange de lettres, soit par la conclusion d’un nouveau bail. Et notez que, dans une telle hypothèse, le bailleur soumet fréquemment son autorisation au versement à son profit d’une indemnité dite « de déspécialisation », ou à une augmentation du loyer commercial, voire à ces deux conditions.

Les autres contrats

Un accord nécessaire… Sous réserve des exceptions exposées ci-dessus, la cession du fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des contrats conclus par le cédant pour l’exploitation du fonds (Cass. com. 28.06.2017 n° 15-17.394 FS-PBI) . Ces derniers ne sont transmis que si le tiers cocontractant en accepte le transfert et, bien sûr, si vous, en tant qu’acquéreur du fonds, acceptez de les reprendre.

… par écrit. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité (C. civ. art. 1216, al. 3) .Bon à savoir. Il est fréquent que l’acte de vente du fonds de commerce comporte une clause qui met à votre charge l’obligation de faire votre affaire personnelle de la poursuite ou de la résiliation des contrats souscrits par le vendeur et en cours d’exécution, et de faire en sorte que le vendeur ne puisse pas être inquiété à raison de l’exécution de ces contrats. Cette clause vaut acceptation expresse par vous du transfert des contrats en cours (Cass. com. 18.09.2007 n° 05-20.708) . Elle ne libère pas le vendeur à l’égard des tiers cocontractants ; toutefois, en cas de poursuites dirigées à son encontre par ces derniers, elle lui ouvre un recours contre vous. Les parties peuvent aussi établir une liste des contrats cédés qu’elles visent et annexent à l’acte de vente du fonds de commerce.